La commission Européenne a publié en juin 2022, la nouvelle édition du Guide Bleu
Ce document est à destination de chaque entreprise souhaitant mettre à disposition des consommateurs des produits non alimentaires en Europe.
La dernière édition française datait de 2016.
Quelles sont les principaux ajouts et modifications ?
1. Intégration du règlement (UE) 2019/1020
Le règlement (UE) 2019/1020 concerne la surveillance de marché et la conformité des produits au sein de l’Union Européenne.
Remplace le règlement n° 765/2008.
Le texte complet est accessible librement, cliquer ici
2. PRODUITS USAGES OU D'OCCASION
Les produits usagés et d’occasion qui se trouvent sur le marché de l’Union et qui sont fournis aux consommateurs sont couverts par la DSGP [article 2, point a)] lorsqu’ils sont fournis ou mis à disposition, à titre onéreux ou non, dans le cadre d’une activité commerciale, à moins qu’ils ne soient fournis en tant qu’antiquités ou en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés préalablement à leur utilisation, et que le fournisseur en ait clairement informé la personne à laquelle il fournit le produit. En vertu de la DSGP, les producteurs doivent s’assurer qu’ils ne mettent sur le marché que des produits sûrs.
3. PRODUITS LIVRES AVEC DES ACCESSOIRES
S’il y a plusieurs produits finis mis à disposition dans le même emballage qui ne constituent pas un seul produit fini mais qui sont destinés à fonctionner ensemble, le fabricant qui commercialise cette combinaison de produits doit tenir compte des risques liés aux produits inclus dans l’emballage lorsqu’ils sont utilisés conjointement.
4. PRISE EN COMPTE DES LOGICIELS
Les mises à jour ou réparations de logiciels pourraient être assimilées à des opérations d’entretien pour autant qu’elles ne modifient pas un produit déjà mis sur le marché de manière à en compromettre éventuellement la conformité aux exigences applicables. Comme c’est le cas pour les réparations ou les modifications physiques, un produit doit être considéré comme substantiellement modifié par une modification du logiciel lorsque :
- la mise à jour du logiciel modifie les fonctions, le type ou les performances initialement prévus du produit, et que cette modification n’a pas été prévue dans l’évaluation initiale des risques;
- la nature du danger a changé ou le niveau de risque a augmenté en raison de la mise à jour du logiciel;
- le produit est mis à disposition (ou mis en service lorsque le cas est prévu par la législation d’harmonisation spécifique de l’Union).
5. PRODUITS VENDUS EN LIGNE
Les produits vendus en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché de l’Union si l’offre cible des utilisateurs finals dans l’Union (58). Par conséquent, les autorités de surveillance du marché sont habilitées à contrôler ces produits et à prendre les mesures nécessaires à leur égard conformément au règlement (UE) 2019/ 1020 (voir le chapitre 7 plus bas).
Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Il convient d’apprécier au cas par cas si un site internet situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union cible les utilisateurs finals de l’Union, en tenant compte de tous les facteurs pertinents tels que les zones géographiques vers lesquelles les produits peuvent être expédiés, les langues disponibles pour l’offre ou la commande, les possibilités de paiement, etc. Le simple fait que le site internet des opérateurs économiques ou des intermédiaires soit accessible dans l’État membre dans lequel l’utilisateur final est établi ou domicilié est insuffisant (59).
Lorsqu’une interface en ligne prévoit les livraisons dans l’Union, accepte les paiements de consommateurs ou d’utilisateurs finals de l’Union et utilise des langues de l’Union, on peut alors considérer que l’opérateur a choisi expressément de fournir ses produits aux consommateurs ou autres utilisateurs finals de l’Union. La livraison physique à des utilisateurs finals dans l’Union d’un produit commandé auprès d’un vendeur en ligne établi en dehors de l’Union, y compris par un prestataire de services d’exécution, confirme de manière irréfutable qu’un produit est mis sur le marché de l’Union.
6. UTILISATION RAISONNABLEMENT PREVISIBLE
[…] les autorités compétentes sont tenues de s’assurer de la conformité d’un produit :
— avec l’usage auquel il est destiné (tel que défini par le fabricant), et— dans les conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsque l’utilisation peut découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible.
Les fabricants doivent par conséquent envisager les conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles avant de mettre un produit sur le marché.
7. BREXIT
[…] qu’une marchandise existante […] qui a été légalement mise sur le marché de l’Union ou du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition peut continuer à être mise à disposition sur le marché de l’Union ou du Royaume-Uni…
Un fabricant ou un importateur établi au Royaume-Uni n’est plus considéré comme un opérateur économique établi dans l’Union.
[…] était considéré comme un distributeur dans l’Union de produits provenant du Royaume-Uni est devenu un importateur […] après le 1er janvier 2021.
Les anciens organismes notifiés britanniques ont perdu leur statut d’organismes notifiés de l’Union. Dès lors, les organismes britanniques ne sont plus en mesure d’effectuer des tâches d’évaluation de la conformité au titre de la législation de l’Union sur les produits.
Un accord de commerce et de coopération (ci-après «ACC») a été conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni le 24 décembre 2020. Il est applicable à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021.
L’ACC […] ne prévoit pas la reconnaissance mutuelle des résultats des organismes d’évaluation* de la conformité sur les marchés de l’Union et du Royaume-Uni.
*: Organismes notifiés
8. IRLANDE DU NORD
les produits mis sur le marché en Irlande du Nord doivent être conformes à la législation de l’Union applicable;
un produit fabriqué en Irlande du Nord et expédié vers l’Union ne constitue pas un produit importé […];
les importateurs, les mandataires […] peuvent être établis en Irlande du Nord;
9. PRESTATAIRES DE SERVICES
(Le) prestataire de services d’exécution des commandes […] propose, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés.
(Ils) sont considérés comme des opérateurs économiques au sens du règlement (UE) 2019/1020 et doivent coopérer avec les autorités de surveillance du marché concernant les produits qu’ils gèrent .
10. OPERATEUR ECONOMIQUE (Art. 4)
Quatre types d’opérateur économique peuvent agir en qualité d’opérateur économique visé à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020:
- un fabricant établi dans l’Union;
- un importateur (par définition établi dans l’Union) lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union;
- un mandataire (par définition établi dans l’Union) disposant d’un mandat écrit du fabricant qui le charge d’accomplir les tâches énoncées à l’article 4, paragraphe 3, au nom du fabricant; ou
- un prestataire de services d’exécution des commandes établi dans l’Union lorsqu’il n’y a pas de fabricant, d’importateur ou de mandataire établi dans l’Union.
11. NORMES HARMONISEES
Les normes constituent des spécifications techniques et sont donc utiles et efficaces pour encourager et diffuser les bonnes pratiques techniques et les solutions techniques.
(Elles) confèrent une présomption de conformité aux exigences essentielles ou autres obligations législatives qu’elles ont pour objet de couvrir si leurs références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
12. CHAMPS D'APPLICATION DU REGLEMENT (UE) 2019/1020
Le règlement (UE) 2019/1020 réglemente la surveillance du marché pour la majeure partie de la législation d’harmonisation de l’Union qui prévoit des exigences particulières en matière de conception, de composition et d’étiquetage des produits non alimentaires
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