L'UE a modifié le règlement sur les POP en ce qui concerne l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés.
Le 27 juin 2025, la Commission européenne a publié le règlement (UE) 2025/718 modifiant son règlement sur les polluants organiques persistants (POP) en ce qui concerne l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés. Les modifications spécifiques sont les suivantes :
➢ (UE) 2025/718 en ce qui concerne l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (PFOS)
Cet amendement entrera en application à partir du 17 juillet 2025
Avant l'amendement | Après l'amendement |
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Première colonne du tableau de la partie A de l'annexe I : Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide et autres composés apparentés, y compris les polymères) | Première colonne du tableau de la partie A de l'annexe I : Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), ses sels et composés apparentés au PFOS C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide et autres composés apparentés, y compris les polymères) |
Quatrième colonne, point 1 du tableau de la partie A de l' annexe I : Aux fins de la présente entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux concentrations de PFOS égales ou inférieures à 10 mg/kg (0,001 % en poids) lorsqu'il est présent dans des substances ou des mélanges. | La quatrième colonne, point 1, du tableau de la partie A de l' annexe I : Aux fins de la présente entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux concentrations de PFOS ou de l'un de ses sels égales ou inférieures à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en poids) lorsqu'ils sont présents dans des substances, des mélanges ou des articles ; Applicable à partir du 3 décembre 2025 |
Quatrième colonne, point 2 du tableau de la partie A de l' annexe I : Aux fins de la présente entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux concentrations de PFOS dans les produits semi-finis ou les articles, ou leurs parties, si la concentration de PFOS est inférieure à 0,1 % en poids, calculée par rapport à la masse des parties distinctes sur le plan microstructurel ou microstructurellement distinctes qui contiennent du PFOS ou, pour les textiles ou autres matériaux enduits, si la quantité de PFOS est inférieure à 1 μg/m2 du matériau enduit. | Quatrième colonne, point 2 du tableau de la partie A de l'annexe I : Aux fins de la présente entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de tous les composés apparentés au PFOSégales ou inférieures à 1 mg/kg (0,0001 % en poids) lorsqu'ils sont présents dans des substances, des mélanges ou des articles. » ; Applicable à partir du 3 décembre 2025 |
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